
Dispositions réglementaires
L’article R412-127 du code des communes indique que toute classe maternelle doit bénéficier des services
d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantine. Les
communes ont donc l’obligation de mettre au moins un ATSEM à disposition de l’école maternelle. Toutefois,
les services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des moyens
mis en oeuvre par les municipalités. Les ATSEM sont des agents territoriaux relevant du statut général
de la Fonction Publique Territoriale. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 relatif au statut
particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles définit
leurs attributions, leurs modalités de recrutement et d’avancement.
Fonctions des ATSEM
Les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène
des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel
servant directement à ces enfants. Ils participent à la communauté éducative (décret du 28 août 1992).
Une double autorité : le maire et le directeur d’école
C’est le maire qui nomme et met fin aux fonctions des ATSEM, toutefois ces décisions sont soumises à l’avis
préalable du directeur ou de la directrice d’école (articles R 412-127 et R414-29 du code des communes).
Les ATSEM relèvent, pour leur gestion administrative, des services communaux. Leur traitement est exclusivement
à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, l’ATSEM est placé sous l’autorité
du directeur ou de la directrice (article R412-127 du code des communes). Le décret n° 89-122 du 24
février 1989 (article 2) relatif aux directeurs d’école précise que le directeur d’école organise le travail des
personnels communaux en service à l’école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous
son autorité. Pendant leur service dans les locaux scolaires, les ATSEM ne reçoivent donc d’instructions que
du directeur.
Aucune disposition du code des communes ne place d’autres personnels communaux sous l’autorité du directeur
pendant leur service dans les locaux scolaires. L’article 2 du décret du 24 février 1989 ne vise donc que
les ATSEM, les autres agents communaux relevant exclusivement de l’autorité du maire. Par contre, dans le
cas où les ATSEM exercent des fonctions de surveillance de la cantine, qui est un service public municipal, ils
se trouvent placés sous l’autorité du maire. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance
et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques rappelle que, pendant le
service de cantine scolaire et/ou de garderie ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées
de la surveillance peuvent être des agents communaux (notamment des ATSEM).
Dans ce cadre, les directeurs d’école n’ont pas de directives à donner à ces agents.