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mardi 31 mai 2011
Mis à jour le jeudi 25 août 2011
En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans , résidant sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité.
Code de l’éducation (articles L111-2 et L131-1)
L’instruction est un droit de l’enfant : tout doit être mis en oeuvre pour le garantir.
L’objet de cette instruction obligatoire est de permettre à l’enfant, d’une part, d’acquérir des instruments et connaissances de base et d’autre part, de développer sa personnalité, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’apprendre à devenir citoyen. Code de l’éducation (article L131-1-1)
Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix. Code de l’éducation (article L131-2)
Elle est assurée néanmoins prioritairement dans les établissements d’enseignement. Le droit de l’enfant à l’instruction est garanti par le contrôle de l’assiduité scolaire dont l’objet est de vérifier que l’enfant, inscrit dans un établissement scolaire, y est effectivement présent.
Informations sur le contrôle de l’accès des enfants à une source d’instruction (obligation d’inscription ou de déclaration, contrôle, sanction en cas de non déclaration d’un enfant) et sur le contrôle de l’effectivité de l’instruction (contrôle de l’instruction donnée par les établissements privés hors contrat, contrôle de l’instruction dispensée dans les familles, sanctions).
- Obligation d’inscription ou de déclaration
Lorsque la famille inscrit l’enfant dans une école, le directeur ou la directrice déclare au maire les enfants qui fréquentent leur établissement (et délivre un certificat de scolarité à la famille). Il informe également le maire lorsqu’un élève quitte l’école en cours d’année (à la fin de chaque mois).
Lorsque la famille décide de dispenser elle-même l’instruction, c’est elle qui déclare au maire et à l’inspecteur d’académie, qu’elle fera donner l’instruction dans la famille (l’inspecteur d’académie délivre alors une attestation d’instruction dans la famille). Code de l’éducation (article L131-5), Code de l’éducation (article R131-2) Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999
- Contrôle
Le maire dresse la liste de tous les enfants d’âge scolaire qui résident sur sa commune. Cette liste, établie à chaque rentrée scolaire, peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués de l’Éducation nationale, les assistantes sociales, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie ou son délégué ; ils signalent au maire les enfants de la commune non inscrits sur la liste. Code de l’éducation (article L131-6), Code de l’éducation (article R131-3)
Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à l’inspecteur d’académie les enfants soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans une école ou un établissement ou qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille. Code de l’éducation (article R131-4 )
- Sanction en cas de non-déclaration d’un enfant
En cas de non déclaration d’instruction dans la famille d’un enfant qui n’est pas inscrit dans un établissement scolaire, les personnes responsables de l’enfant sont passibles d’une amende prévue pour une contravention de 5ème classe (1500 euros d’amende maximum). Code de l’éducation (article L131-7), Code de l’éducation (article R131-18) Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999
- Contrôle de l’instruction dispensée dans les familles
Après la déclaration de l’instruction dans la famille, deux enquêtes sont menées.
1) Enquête à caractère social
Une enquête à caractère social, afin de vérifier que l’instruction est dispensée dans des conditions compatibles avec l’état de santé de l’enfant et le mode de vie de la famille. Cette enquête est menée par le maire, le plus tôt possible après la déclaration, et doit être renouvelée tous les deux ans jusqu’à l’âge de 16 ans.
2) Enquête à caractère pédagogique
Une enquête à caractère pédagogique, menée par l’inspecteur d’académie, afin de s’assurer que l’enseignement dispensé est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Ce contrôle a lieu à partir du troisième mois de la déclaration ; il doit être effectué au moins une fois par an. Il porte sur la progression de l’enfant dans le cursus mis en oeuvre par les personnes responsables en fonction de leurs choix éducatifs. Le contrôle peut avoir lieu au domicile des parents ou dans un autre lieu. Code de l’éducation (article L131-10), Circulaire n°99-070 du 14 mai 1999
- Sanctions
Si l’instruction donnée dans la famille est jugée insuffisante, les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement. Si elles ne s’exécutent pas, elles sont punies au maximum de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende. Code pénal ( article 227-17-1)
Informations sur le contrôle de l’assiduité scolaire au niveau de l’établissement (information des parents, modalités de contrôle, traitement des absences), de l’académie (modalités d’intervention de l’inspecteur d’académie, sanctions), du département (le Conseil départemental de l’Éducation nationale). Pour bénéficier de l’instruction obligatoire de 6 à 16 ans, les enfants inscrits dans un établissement scolaire, public ou privé, sont tenus d’y être présents. Les modalités de contrôle et de traitement des absences sont organisées d’abord au niveau de l’établissement puis au niveau de l’ académie et du département . Code de l’éducation (article L131-1), Code de l’éducation (articles R131-5 à R131-10 et R131-19), Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004
À noter que les jeunes de plus de 16 ans, non soumis à l’obligation scolaire, sont exclus du champs d’application de ces textes. Ils ont néanmoins un devoir d’assiduité dans l’établissement où ils sont inscrits (Code de l’éducation article L511-1).
L’établissement est le premier lieu de repérage des absences ; c’est à ce niveau que la majorité des cas doit pouvoir trouver une solution.
1. Information des parents
Au cours de la réunion des parents d’élèves en début d’année scolaire, les familles doivent être systématiquement informées des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants ; l’accent est mis sur l’importance de la fréquentation de chaque heure de cours. Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1)
2. Modalités de contrôle
Registre d’appel
Dans chaque école et établissement, les absences des élèves sont mentionnées par classe dans un registre d’appel. Tout personnel responsable d’une activité pendant le temps scolaire signale les élèves absents qui sont alors inscrits sur ce registre. Code de l’éducation (article R131-5)
Signalement de l’absence par la famille
La famille doit faire connaître au plus vite le motif de l’absence. Si l’absence était prévisible, l’école ou l’établissement est prévenu avant l’absence, avec indication du motif. Code de l’éducation (article L131-8), Code de l’éducation (article R131-5) Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004
Dossier individuel d’absence
Pour chaque élève non assidu, un dossier individuel d’absence est ouvert pour la durée de l’année scolaire ; il comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant, l’ensemble des mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus. Code de l’éducation (article R131-6)
Suivi des taux d’absence classe par classe
Dans chaque école ou établissement, les taux d’absence sont suivis classe par classe ; dans le second degré, ce suivi figure au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui est présenté au conseil d’administration. Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-3)
3. Traitement des absences
Contact immédiat avec la famille Si la famille n’a pas signalé l’absence, alors l’école prévient la famille de l’absence de l’élève par tout moyen et le plus rapidement possible en lui demandant de fournir le motif de l’absence. Code de l’éducation (article R131-5), Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-2)
Dialogue école / famille
Une relation de confiance est alors établie, fondée sur le dialogue et l’échange en vue de rechercher l’origine de l’absentéisme, et de trouver des solutions pédagogiques éventuelles. Dans le premier degré, ce dialogue s’établit entre l’enseignant et les parents, et au sein de l’équipe éducative. Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 1-2).
Si les actions entreprises au niveau de l’établissement n’ont pas rétabli l’assiduité de l’élève, alors le directeur d’école transmet le dossier individuel d’absence à l’inspecteur d’académie. Code de l’éducation : article L131-8, Code de l’éducation (article R131-7) Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 2)
Modalités d’intervention de l’inspecteur d’académie
Toujours dans une optique de dialogue, l’inspecteur d’académie réexamine le dossier de l’enfant ; il peut faire effectuer une enquête sociale.
Convocation de la famille par l’inspecteur d’académie à un entretien L’inspecteur d’académie adresse un courrier à la famille pour lui rappeler ses obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elle s’expose. Par le même courrier, il la convoque à un entretien au cours duquel des propositions susceptibles de restaurer l’assiduité de l’enfant seront formulées. Ces propositions sont transmises par écrit à la famille. Cette procédure contradictoire est un préalable indispensable à toute saisine ultérieure éventuelle du procureur de la république. S’il considère que l’absentéisme de l’élève est lié à une carence de l’autorité parentale justifiant un traitement social de la part des services compétents du département, l’inspecteur d’académie peut saisir directement le président du Conseil général. Ce dernier propose alors un contrat de responsabilité parentale aux parents ou au représentant légal du mineur, ou prend tout autre mesure d’aide sociale de nature à remédier à la situation. Code de l’éducation (article L131-8), Code de l’éducation (article R131-7) Circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004 (point 2)
Sanctions
Si l’assiduité n’est pas rétablie , et sauf dans le cas où il a sollicité du président du Conseil général la mise en oeuvre d’un contrat de responsabilité parentale, l’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République qui juge des suites à donner. La personne responsable de l’enfant peut être puni d’une amende de 750 € maximum. Code pénal (article R624-7)
Conseil départemental de l’Éducation nationale
Le Conseil départemental de l’Éducation nationale peut instituer en son sein une section spécialisée chargée d’une fonction de consultation et d’information, afin notamment de permettre une réflexion sur les mesures destinées à renforcer l’assiduité scolaire. Code de l’éducation (article R235-11-1)